L’Assemblée de Corse

Inscription dans la constitution d’un article spécifique consacré à la Corse

Sur rapport du Président du Conseil Éxécutif, avec le projet d’article afférent,

Sur rapport de la Commission pour l’évolution statutaire de la Corse, avec les propositions et les synthèses ou contributions résultant de ses travaux, Vu les débats en séance publique et notamment les interventions écrites et orales, ainsi que la synthèse en découlant. Après avoir convenu que sur deux sections, deux options seraient soumises au vote :

OPTION A (48 voix pour, 1 contre, les autres : non participation).

Il est ajouté dans la Constitution un nouvel article ainsi rédigé :

 

OPTION B (6 voix pour, 1 contre).

Il est ajouté dans la Constitution un article 72-5 ainsi rédigé :

La Corse est une Collectivité territoriale à statut particulier dotée de l’autonomie.

Ce statut tient compte des intérêts propres de la Corse au sein de la République, eu égard à son insularité dans l’environnement méditerranéen, à son relief et à son identité linguistique et culturelle.

Il est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’Assemblée de Corse, qui fixe :

 

1°/ les compétences exercées par la Collectivité de Corse ;

 

OPTION A (48 voix pour, 1 contre)

2°/ les matières, relevant de la loi et du règlement, relatives à la protection du patrimoine foncier, au statut fiscal, à la préservation des particularités linguistiques et culturelles de l’île, au développement économique et social, à l’emploi, à la santé, et à l’éducation, notamment, dans lesquelles la Collectivité est habilitée à définir les règles applicables, à l’exclusion des matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisés et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

 

OPTION B (6 voix pour, 1 contre).

2°/ les matières, relevant de la loi et du règlement, relatives à la protection du patrimoine foncier, au statut fiscal, à la préservation des particularités linguistiques et culturelles de l’île, au développement économique et social, notamment, dans lesquelles la Collectivité est habilitée à définir les règles applicables, à l’exclusion des matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisés et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;

 

3°/ les conditions dans lesquelles les lois et règlements portant sur des matières non visées à l’alinéa précédent peuvent faire l’objet, le cas échéant, par la Collectivité de Corse, d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de la Corse ;

 

4°/ les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Collectivité de Corse et le régime électoral de l’Assemblée de Corse ;

 

5°/ les conditions dans lesquelles les institutions de la Collectivité de Corse sont consultées sur les projets et propositions de lois et les projets d’ordonnances ou de décrets comportant des dispositions particulières à la Collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux, notamment dans l’aire euro-méditerranéenne, conclus dans les matières relevant de sa compétence ;

 

6°/ les conditions dans lesquelles la Collectivité de Corse peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences de celui-ci, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques ».

 

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR 48 VOIX SUR 63 (PÈ A CORSICA, ANDÀ PER DUMANE, P.GHIONGA)