Le résultat obtenu à l’issue du débat de l’Assemblée nationale est satisfaisant. La « communauté historique linguistique et culturelle » est restée dans le texte, même si elle est présentée comme insulaire, ce qui n’est qu’un ajout factuel. La possibilité d’instaurer un pouvoir législatif est maintenue, et l’insistance sur « l’égalité de tous sans distinction conformément à l’article 1er (de la Constitution) » n’est qu’un ajout de forme, car l’article 1er de la Constitution s’appliquerait quoiqu’il arrive.
Voici le texte amendé, finalement soumis au vote des députés. Les passages amendés sont en rouge.
Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
1/ Art 72-5 : La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse.
2/ Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
3/ La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
4/ La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’État et par le Conseil Constitutionnel sur les normes prises en application des deuxième et troisième alinéas, en fonction de leur nature ainsi que leurs modalités d’évaluation. Elle peut également porter sur les modalités de mise en œuvre, par les délibérations de la Collectivité de Corse, d’un principe de non-régression par rapport aux normes nationales, sociales et environnementales en vigueur. Les habilitations prévues par la loi organique aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Les normes prévues aux deuxième et troisième alinéa assurent l’égalité de tous sans distinction, conformément à l’article 1er.
5/ Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas des compétences de la Collectivité de Corse, adopter des dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’Assemblée délibérante et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
6/ Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur le projet de statut, après avis de l’Assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres. •









